- Interview de Laurent FRÖLICH sur LCI
- entretien avec Le Point : http://www.lepoint.fr/societe/le-casse-tete-du-contrat-notre-dame-des-landes-vinci-19-01-2018-2187875_23.php
- le contrat de concession en ligne
C’est l’un des sujets brûlants de l’actualité et qui aura fait couler beaucoup d’encre : le gouvernement a finalement décidé le mercredi 17 janvier de mettre un terme au projet de construction de l’aéroport de Notre Dame des Landes.
Quelles conséquences juridiques de la rupture du contrat de concession passé entre l’Etat et la société concessionnaire Aéroports du grand Ouest dont l’actionnaire principal est Vinci (85 %) ?
L’objet du contrat n’était pas limité à la conception, le financement et la construction de l’aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, mais portait également sur l’exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique, Saint-Nazaire – Montoir.
Cette précision n’est pas sans importance sur les conséquences de la résiliation du contrat.
Cette convention a été approuvée par le décret n°2010-1699, et est publiée au journal officiel du 31 décembre 2010 à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023332491&fastPos=1&fastReqId=1551045816&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
Ce contrat était prévu pour une durée exceptionnelle de 55 ans, et ce, à compter du 1er janvier 2011. Cette longue durée étant la conséquence du montant important des investissements à amortir conformément à la logique économique des délégations de service public.
Il est nécessaire d’apporter une précision sur l’étendue de cette résiliation (1) avant de s’intéresser aux motifs justifiant cette mesure (2) et aux conséquences indemnitaires qui en découlent (3).
1. L’étendue de la résiliation du contrat de concession
S’agissant de l’étendue de la résiliation, le contrat de concession a un double objet et ne se limite pas aux opérations de conception, financement et construction de l’aérodrome de Notre-Dame-des-Landes. Il confie également au concessionnaire l’exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique, Saint-Nazaire – Montoir.
Il ne peut raisonnablement pas être envisagé une résiliation partielle de cette convention.
La concession a été remportée par la société Aéroports du Grand Ouest, filiale du groupe Vinci en 2010, après mise en concurrence et le risque d’un recours d’un candidat évincé de ce marché en cas de poursuite de l’exécution du contrat pour les aérodromes de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire serait réel et bien trop grand.
L’abandon du projet donnera donc lieu à une résiliation totale du contrat de concession.
2. La résiliation pour motif d’intérêt général
Contrairement à ce qui a parfois été indiqué, la résiliation du contrat de concession ne procède pas d’un cas de force majeure puisqu’elle ne revêt aucune de ses caractéristiques : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. Cette résiliation ne fait pas non plus suite à une quelconque faute du concessionnaire résultant d’une inexécution de ses obligations contractuelles.
Il s’agit donc à l’évidence d’une résiliation prononcée pour un motif d’intérêt général.
La jurisprudence admet que soit résilié un contrat pour motif d’intérêt général lorsqu’un projet a été abandonné (C.E. 23 avril 2001, « SARL Bureau d’études techniques d’équipement rural et urbain », n° 186424), ou en raison de l’évolution de la politique de la collectivité (C.E. Section, 15 avril 1996, « Heurtevent », n° 172422).
La résiliation du contrat de concession ainsi intervenue entre dans cette catégorie en raison de l’abandon du projet relatif à la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes consécutif à une évolution politique ou un choix de projet différent.
L’abandon du projet figure d’ailleurs parmi les motifs d’intérêt général pouvant justifier une résiliation unilatérale par l’Etat à l’article 82 du contrat.
En contrepartie de cette résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation. Le calcul de son montant s’annonce délicat.
3. L’indemnité due à la société Vinci
Si la résiliation pour motif d’intérêt général est légalement fondée, le titulaire d’une délégation de service public doit percevoir une indemnité couvrant à la fois les pertes subies – dit également damnum emergens - (C.E. 18 novembre 1988, « Ville d’Amiens », rec. p. 417) et le manque à gagner – dit également lucrum cessans - (C.E. 16 février 1996, « Syndicat intercommunal de l’arrondissement de Pithiviers »).
L’article 82 du cahier des charges prévoit cette hypothèse et définit précisément les méthodes de calcul à mettre en œuvre pour déterminer l’indemnité. Les méthodes de calculs sont particulièrement complexes.
Le contrat aurait dû courir jusqu’en 2066, et n’a, en réalité, été exécuté que pour un dixième de sa durée totale. L’indemnité correspondra ainsi aux dépenses mobilisées pendant cette période et au bénéfice escompté si le contrat avait été exécuté jusqu’au bout.
En tout état de cause, avant la saisine du Tribunal administratif de Nantes, l’article 94 du contrat oblige les parties à chercher une solution amiable en désignant chacune un expert qui s’accorderont ensuite sur la désignation d’un troisième expert qui formeront ensemble une comité d’expert.
Il est donc fort probable que les parties privilégieront la voie d’une solution transactionnelle et qu’aucun contentieux ne sera engagé.