Tribunal des Conflits, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) c/ Société Alstom Transport SA, 10 février 2022, n°4230 :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044928198
La RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, agissant en qualité de coordonnateur d'un groupement de commandes conclu avec SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial auquel a succédé le 1er janvier 2020 la société SNCF Voyageurs, a lancé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour la passation d'un accord-cadre à bons de commande relatif à l'étude et la fourniture de matériels roulants à destination de la ligne B du RER.
Saisi par la société Alstom Transport en sa qualité de candidat évincé, le juge des référés précontractuels du tribunal judiciaire de Paris, après avoir écarté l'exception d'incompétence au profit du juge administratif, a adressé au groupement formé par la RATP et SNCF Voyageurs, s'il entendait poursuivre la procédure de passation, des injonctions relatives à la méthode d'analyse des offres et à l'information des candidats. Saisie d'un pourvoi de la RATP contre ce jugement, la Cour de cassation, estimant que ce litige soulevait une difficulté sérieuse, a saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015.
Le Tribunal des conflits rappelle d’abord le principe selon lequel « La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit » (TC 13 septembre 2021, Société Cadres en mission c/ Société SNCF, n° C4224).
Il en conclut ainsi que « dans le cadre d'un groupement de commandes constitué entre des acheteurs publics et des acheteurs privés en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés publics et confiant à l'un d'entre eux le soin de conduire la procédure de passation, et où, l'un des acheteurs membres du groupement étant une personne publique, le marché qu'il est susceptible de conclure sera un contrat administratif par application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé ».