Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée par le centre hospitalier d’Avignon pour assurer ses besoins en matière d’assurances sur une durée de 5 années suivant un allotissement en quatre lots. Le litige a porté sur le lot n°1 « responsabilité civile hospitalière » attribué à la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM).
Le Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH), en tant que candidat évincé, a contesté la validité de la conclusion du marché public par la SHAM et le Centre hospitalier d’Avignon et assorti sa requête d’une demande de condamnation de l’établissement public de santé à lui verser la somme de 273 750 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière.
Le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement en date du 19 octobre 2017, rejeté les demandes du BEAH qui a fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Marseille. Par un arrêt rendu le 14 janvier 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a procédé à l’annulation du jugement et a ordonné la résiliation du marché conclu.
Le centre hospitalier d’Avignon et la SHAM se pourvoient en cassation de cet arrêt.
Le Conseil d’Etat rappelle la jurisprudence Tarn et Garonne de 2014 en énonçant que « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ».
Concernant le point de départ du délai de recours, il rappelle qu’il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis d’attribution mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
Le Conseil d’Etat précise que « La circonstance que l’avis ne mentionne pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux qui court à compter de cette publication ».
Le Conseil d’Etat conclut ainsi que les avis d’attribution d’un marché, publiés au JOUE et au BOAMP, conformément à l’article R. 2183-1 du Code de la commande publique, font courir le délai de recours contentieux même si ne sont mentionnées que l’attribution du marché et les coordonnées de la cellule des marchés de l’acheteur (sans mention de sa date de conclusion).