Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

En l’absence de mention relative à la TVA, celle-ci est réputée incluse dans le prix du contrat

CE, 29 juin 2021, Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information, req. N° 442506
 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043726664?init=true&page=1&query=442506&searchField=ALL&tab_selection=all
 

Faits

 
La Ville de Paris a conclu avec la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI) un marché relatif à la mise en place d’une flotte de vélos à destination du public et de mobiliers urbains. La qualité du service ayant dépassé les niveaux définis dans le cahier des clauses techniques particulières, la Société SOMUPI a facturé un intéressement à la Ville de Paris. Néanmoins, cette dernière a refusé de s’acquitter de la TVA au motif que cet intéressement n’y était pas soumis. Par la suite, la Société SOMUPI a contesté ce refus devant le juge administratif.
 
Les modalités de calcul indiquées dans la convention ne faisaient pas mention de la TVA, de plus, aucune stipulation du contrat ne précisait expressément que la taxe devait être ajoutée à la somme obtenue.
 

Solution

 
Le Conseil d’État a été amené à appliquer et confirmer, une ancienne jurisprudence en vertu de laquelle, le prix convenu avec un assujetti à la TVA, sans mention de la taxe, inclut nécessairement la taxe afférente à l’opération (CE, sect, 14 décembre 1979, n°11798, Comité de Propagande de la banane). En effet, le juge administratif dispose que : « dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération. »
 
 
Également, par cette décision, le Conseil d’État rappelle que la TVA est un élément qui grève le prix convenu avec le client, et non un accessoire du prix. Donc, le prix convenu comprend la TVA, sauf stipulation expresse énonçant que la taxe serait ajoutée au prix de l’opération (CE, 27 mars 1981, n°12889, SA Bureau de recherches et d’études pour l’architecture)
 
Par conséquent, l'intéressement versé par la collectivité publique à son cocontractant, quand la qualité du service dépasse celle définie par le cahier des clauses techniques particulières, inclut la TVA applicable à la prestation.