Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

La prorogation des délais échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est applicable aux recours jurisprudentiels, notamment en contestation de validité de contrat

CE, 3 février 2022, Avis, n°457527 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045155945#:~:text=Ces%20dispositions%20sont%20applicables%20aux,la%20validit%C3%A9%20d'un%20contrat
 
Par un avis du n°457527 rendu le 3 février 2022, le Conseil d’Etat a précisé que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire visant à proroger les délais échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, s’appliquaient aux délais de recours prescrits par la jurisprudence, normalement échus pendant la période précitée.

Pour rappel, l’article 2 de cette ordonnance prévoyait notamment que tout acte, recours et action en justice prescrit par la loi ou le règlement qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, pouvait être effectué dans le délai légalement imparti pour agir à compter du 23 juin 2020 et dans la limite maximum de deux mois.

La question posée par le Tribunal administratif de La Réunion au Conseil d’Etat était de savoir si une telle prorogation des délais s’appliquait pour le recours en contestation de validité de contrat, dont le délai d’introduction était effectivement échu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, mais qui n’est pas un recours prévu par la loi ni par le règlement. En effet, le recours en contestation de validité du contrat est d’origine jurisprudentielle (CE, 04 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne, req. n°358994).

Bien que ce recours ne soit pas prescrit par la loi ni par le règlement, le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l’ordonnance s’appliquent également pour ce type d’action, qui doit normalement être introduite dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.