Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Le pragmatisme du Conseil d’Etat concernant les modalités de remise des offres dématérialisées en cas d’envois successifs

CE, 20 décembre 2021, n° 454801 :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044588613?init=true&page=1&query=454801&searchField=ALL&tab_selection=all
Un acheteur peut-il rejeter une offre en raison d’une candidature incomplète en appliquant une règle selon laquelle lors du dépôt de son offre par un candidat, en cas d’envois successifs, seul le dernier envoi prévaut ?

Dans son arrêt du 20 décembre 2021, le Conseil d’Etat a jugé qu’en rejetant une candidature comme incomplète en ne tenant compte que du dernier pli déposé par le candidat le regardant comme la seule candidature déposée par celui-ci, l’autorité concédante a manqué à ses obligations de mise en concurrence.
Plus précisément, la société candidate avait déposé sa candidature dans un premier envoi, puis une pièce complémentaire dans un second envoi.
 
Se fondant sur l'article R. 2151-6 du code de la commande publique, aux termes duquel " Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. ", la commune n'a tenu compte que de ce dernier pli et, le regardant comme constituant la seule candidature transmise par la société TDS, l'a rejetée comme incomplète.
Le Conseil d’Etat a précisé d’une part que « ces dispositions, outre qu'elles ne sont pas applicables à la passation des concessions, n'ont pas pour effet de conduire à regarder toute transmission comme une offre ». En effet, le contrat concerné était relatif à une délégation de service public pour l'exploitation de 9 lots de plages et non un marché public et le second envoi du candidat était relatif à une pièce complémentaire et non une offre.

Il a d’autre part indiqué que « le seul renvoi par le règlement de la consultation à un guide d'utilisation de la plateforme où devaient être déposées les offres sur lequel figurait la mention selon laquelle " Si vous devez modifier ou rajouter une pièce à votre réponse déjà déposée : tout déposer à nouveau et au complet car le dernier envoi prévaut ! ", ne pouvait, en tout état de cause, dispenser l'autorité concédante de constater que la seconde transmission ne comportait qu'un document et ne pouvait être raisonnablement regardée comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement ».

Il en a donc conclu qu’en rejetant la candidature de l'entreprise, la commune a manqué à ses obligations de mise en concurrence et lui a enjoint de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures, incluant celle du candidat irrégulièrement évincé.

Ainsi, l’acheteur public ne peut se prévaloir d’une règle selon laquelle en cas d’envois successifs de plis, seul le dernier envoi est pris en considération, le conduisant à rejeter une candidature au motif que le deuxième envoi incomplet se substitue au dossier de candidature transmis antérieurement.