Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Nouvelle preuve du pragmatisme du juge administratif et abandon de la jurisprudence Caussade du 14 mai 2007 relative au licenciement des agents contractuels sans respect du délai de préavis.

CE, 4 février 2022, n°457135 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045140537?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat

Le Conseil d’État a rendu un avis contentieux assez intéressant en droit de la fonction publique et ce, à la demande de la Cour administrative d’appel de Versailles.
La Cour administrative d’appel a formulé la demande d’avis suivante : « en l'état du droit issu de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 applicable au litige, la méconnaissance du délai de préavis entraîne-t-elle l'annulation totale de la décision de licenciement, ainsi que l'a jugé notamment la décision du Conseil d'Etat n° 273244 Caussade du 14 mai 2007 qui fait application des dispositions de cet article 40 dans sa rédaction antérieure à ce décret du 29 décembre 2015
- dans la négative, quel effet s'attache à la méconnaissance du délai de préavis
 ? ".

Le Conseil d’État a retenu que la décision de licenciement d’un agent contractuel territorial prise en méconnaissance du délai préavis prévu par l’article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de ladite décision, mais la rend seulement illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable.

En revanche, le non-respect du préavis n’affecte en aucune manière la légalité de la décision si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai (CE, 28 mars 1990, Commune de Saint-Laurent-du-Var c/ Clément, n° 91738, Rec. tables 850).

Par cet avis contentieux « Commune de Noisy-le-Grand » du 4 février 2022 (req. n° 457135), le Conseil d’État a donc opéré un revirement en abandonnant sa jurisprudence « Caussade » du 14 mai 2007 (n°273244).