CE, 26 octobre 2023, commune de Strasbourg, n°474464 : [Ici]
Un groupement dont le mandataire est une société d’architectes avait transmis l’ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique au stade de sa candidature puis a procédé à une nouvelle transmission de ces certificats et attestations postérieurement au délai fixé dans le règlement de la consultation.
Dès lors que la commune a pu s’assurer que le groupement avait produit les documents attestant qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché, la seule circonstance que ces certificats et attestations n'auraient pas été produits dans le délai imparti par le règlement de la consultation est sans incidence sur la régularité de la procédure de passation du marché en litige.