Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Piqûre de rappel en matière disciplinaire : l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline et le droit à communication de l’agent

C.E., 12 février 2021, n°435352
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043147948?init=true&page=1&query=435352&searchField=ALL&tab_selection=all

Le Conseil d’état a précisé que l'exigence de motivation, prévue par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, de l'avis du conseil de discipline constitue une garantie.

Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes :

« 3. En premier lieu, aucun avis motivé de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline le 21 juillet 2016 pour examiner le cas de M. A... ni même aucun procès-verbal de sa réunion n'ayant été produits au dossier, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline prévue par les dispositions citées au point précédent, qui constitue une garantie, ne peut être regardée comme ayant été respectée ».

Enfin, la Haute juridiction administrative a rappelé que le rapport établi à l’issue d’une enquête, ainsi que les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces à communiquer à l’intéressé lorsque ces informations ne sont pas de nature à porter gravement préjudice aux personnes ayant témoigné (CE, 28 janvier 2021, n°435946 ; CE 5 février 2020, n°433130).