Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Utile rappel sur le paiement des marchés à prix forfaitaire en cours d’exécution

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée dans le JO Sénat du 24/09/2020 - page 4350 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ200214264&idtable=SEQ200214264&rch=qs&_c=march%E9s+publics&al=true

Par une question écrite n°14264 publiée dans le JO Sénat du 06/02/2020, M. Jean-Louis MASSON a rappelé au ministre de l’action et des comptes publics les termes de la question n°13177 posée le 21/11/2019 sous le titre : « Paiement d'une prestation à coût forfaitaire sans que celle-ci ait été encore intégralement exécutée ». 

Dans sa question n°13177, Monsieur Jean-Louis MASSON demandait si une commune pouvait conclure avec un prestataire de services une lettre de commande pour une prestation à coût forfaitaire et mettre au paiement cette prestation à coût forfaitaire même si celle-ci n'a pas été encore intégralement exécutée.

Dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 24/09/2020, le Ministère de l’économie, des finances et de la relance apporte les précisions suivantes :

Il rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article L.2112-1 du code de la commande publique, les marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de 25.000 € HT doivent être conclus par écrit.

En revanche, aucun texte ne vient préciser la forme que doivent revêtir les marchés publics écrits, dès lors qu’ils mentionnent la durée d’exécution, le prix ou ses modalités de fixation. Il peut donc notamment s’agir d’une lettre de commande pour une prestation à prix forfaitaire, signée des deux parties.

Il rappelle en outre qu’il revient au pouvoir adjudicateur de veiller au respect de la procédure de passation du marché selon son montant, son objet ou les circonstances de sa conclusion conformément aux dispositions de l'article L. 2120-1 et suivants du code de la commande publique. 

S’agissant ensuite des conditions de paiement du marché, le ministre rappelle le principe du paiement après service fait contenu à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sauf dérogations réglementaires.

Il précise ensuite les deux mécanismes permettant au titulaire d’être payé d’une prestation forfaitaire en cours d’exécution du marché.

Ainsi, en premier lieu l’acheteur public peut prévoir dans son marché que des acomptes seront versés au titulaire, une fois que les prestations ont commencé à être exécutées, conformément à l’article L.2191-4 du Code de la commande publique. 

En second lieu, l'arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales précise les dépenses pouvant être payées avant service fait.

Il en conclut que, dès lors qu'une prestation forfaitaire n'a pas été intégralement exécutée par le titulaire, elle ne pourra être mise en paiement que si le marché prévoit le versement d'acomptes ou si la catégorie de dépense correspond à une dépense éligible au paiement avant service fait.