Compte tenu des événements sanitaires exceptionnels, la loi d’habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance et à prendre toute mesure concernant « les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ai
(Conseil d’Etat, 4 mars 2020, n°423443)
(Conseil d’Etat, 28 février 2020, n°426162)
Par un arrêt en date du 28 février 2020, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’indemnisation d’un candidat à l’attribution d’un marché public irrégulièrement évincé.
L’article L2152-5 du Code de la commande publique apporte une définition matérielle de l’offre anormalement basse (OAB), auparavant donnée par la jurisprudence. Une offre anormalement basse est une offre « dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
(Conseil d’Etat, 26 février 2020, n°436428)
Par un arrêt en date du 26 février 2020, le Conseil d’Etat a précisé que n’est pas applicable le régime juridique des offres anormalement basses dans le cadre des concessions de services.
Le deuxième tour des élections municipales est normalement prévu pour le 21 juin prochain. Nous tenons à dresser un bref aperçu du contentieux électoral. Le Cabinet reste à la disposition de ses clients pour toute contestation électorale.
1/ Qui peut contester ?
Avant 2008, le juge administratif ne pouvait pas moduler les pénalités de retard infligées à un titulaire de marché public, et refusait systématiquement d’appliquer l’article 1231-5 du Code civil, qui prévoit que le juge peut « (…) même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
Sur son site internet, le Cabinet Laurent FRÖLICH met en accès libre le déroulement détaillé, étape par étape, d’une...